
Mars est le mois de la femme ! Cette période nous amène à nous demander si les femmes, même aujourd’hui, sont encore soumises à des comportements violents ou discriminatoires, ou si le sexe faible a trouvé un plein épanouissement professionnel et social au même titre que les hommes.
Malheureusement, l’expérience juridique internationale nous offre de nombreux exemples dans différents pays du monde, où les femmes sont encore souvent victimes d’abus de pouvoir, sous couvert du devoir d'”observance”, des traditions ou des coutumes tolérées au fil du temps et donc pleinement légales.
Parmi les nombreux cas, il est important de souligner les événements liés aux mutilations génitales féminines (ou dans le cas des circoncisions rituelles masculines), pour des raisons culturelles ou religieuses qui causent souvent de graves problèmes de santé et ont un taux de mortalité très élevé. De plus, ils sont considérés comme de véritables atteintes à l’intégrité physique et mentale de l’être humain.
La question particulière est dans ces cas ” borderline ” : un individu peut-il commettre de réelles violations des droits, donc des crimes, en invoquant son propre code éthico-culturel d’origine ? Les affaires pénales concernant ces phénomènes sont souvent liées à des rituels culturels ou religieux, parfois à l’usage de stupéfiants, ou à des faits de violence sexuelle intraconjugale, tels que les meurtres pour la réappropriation de l’honneur de la personne trahie, et autres violences contre l’intégrité physique, afin de respecter les coutumes du groupe auquel ils appartiennent.
À la base des ” délits ” que la jurisprudence qualifie aujourd’hui de ” culturellement orientés ou motivés ” par la tradition, il existe un véritable conflit culturel entre des sujets qui, bien qu’ayant des origines géographiques différentes et appartenant à des groupes ethniques différents, vivent sur le même territoire : à cet égard, pensez aux sujets de la culture du Moyen-Orient qui vivent dans les pays occidentaux.
Parmi les cas connus liés au phénomène bien connu de l’infibulation, on ne peut oublier celui d’Adama Barry, une fillette de 3 ans originaire de Guinée, pour laquelle une campagne internationale de sensibilisation a été lancée afin de lui permettre d’échapper à cette pratique dangereuse. D’autres cas connus concernent la coutume non civilisée qui consiste à “défigurer” l’ex petit ami ou le mari avec de l’acide : de tels actes sont des exemples de violence préméditée qui, en raison du phénomène migratoire, se sont répandus ces dernières années également dans notre pays.
Le phénomène des crimes à motivation culturelle ne concerne pas seulement l’Italie mais la communauté internationale tout entière et se fait sentir de façon notable aux États-Unis, une société caractérisée par le multiculturalisme. Dans la perspective internationale, on observe également deux expériences culturellement emblématiques en ce qui concerne la condition des femmes. Au royaume du Swaziland, il existe une tradition ancienne connue sous le nom de “danse de la canne“, pour laquelle chaque souverain choisit chaque année une nouvelle épouse pour son harem ; c’est pourquoi, pendant l’été, des centaines de filles de 8 à 22 ans sont réunies pour exécuter des danses rituelles, dont le moins qu’on puisse dire est qu’elles attirent l’attention du monarque.
À cet égard, le mouvement féministe se bat depuis des années pour que cette coutume, qui porte atteinte à la dignité des femmes et les expose au risque de violence et de viol, puisse enfin cesser.
Le phénomène des enfants mariés, dans les pays du Sud, mérite également une réflexion sérieuse et approfondie.
En Asie de l’Est et dans différentes régions d’Afrique, d’où l’on peut acheter et vendre des êtres humains.
À cet égard, les estimations officielles rapportent qu’environ 22 millions de filles sont actuellement “mariées” et vivent avec des hommes beaucoup plus âgés.
Si depuis la Rome antique, la vente et l’achat dits “emptio-venditio” étaient conçus pour des objets, nous devons malheureusement constater qu’aujourd’hui, des milliers d’années plus tard, l’achat et la vente de personnes est une réalité.
Certaines autres expériences qui voient les femmes comme des protagonistes, par exemple dans les sociétés matriarcales sont de nature inverse.
L’essai “Le matriarcat” de 1861, de Jakob Bachofen, nous rappelle que cette coutume culturelle (le matriarcat) était l’organisation sociale de certaines anciennes traditions humaines, qui n’a été remplacée que plus tard par le dénommé “patriarcat”. Il existe aujourd’hui une centaine de sociétés matriarcales dans le monde : principalement situées en Indonésie, au Mexique, en Chine mais aussi en Malaisie occidentale, au Canada et aux Comores. La femme est, dans ces organisations sociales, le centre de la vie socio-économique, peut revendiquer un titre de propriété (maisons, terrains, biens immobiliers) et la figure féminine la plus âgée donne le nom à toute la famille.
En ce qui concerne les réactions jurisprudentielles aux cas de violation des droits fondamentaux de la personne humaine, tels que l’homicide de la femme et les mutilations de diverses sortes, il convient de noter que dans notre pays, la direction jurisprudentielle de la Cour suprême de cassation appelée “théorie de la barrière infranchissable” est bien connue. Il est donc théoriquement impossible de tolérer une quelconque infraction/violation des droits et libertés fondamentaux, même si elle est motivée par un comportement religieux ou culturel.
Il faut évidemment garder à l’esprit que, dans le “droit civil” d’Europe continentale (contrairement au droit anglo-saxon), le principe ” contraignant ” du précédent jurisprudentiel ne s’applique pas, de sorte que chaque juge, au cas par cas, pourrait faire abstraction de l’approche “nomophylactique” de la Cour suprême et donc prendre des décisions contradictoires, bien que dans le respect des droits de l’homme absolus.
Il est donc clair que pour une réponse punitive et résolutoire aux événements criminels analysés jusqu’à présent, il n’existe pas de solution univoque ; le problème de la jurisprudence doit être résolu au cas par cas. Il s’agit donc de comprendre dans quelles limites le “droit” d’adhérer à ses coutumes et traditions culturelles reste licite et quand, en revanche, il devient un délit parce qu’il porte atteinte au droit inaliénable à l’intégrité physique ou à la liberté des personnes.